RÉTABLIR LA GARDE D’ENFANTS DE 11 ET 13 ANS AU PÈRE EN APPEL, GARDE PERDUE AU PROFIT DE LA MÈRE EN PREMIÈRE INSTANCE, PAS IMPOSSIBLE!
Dans l’arrêt Z. (A.) c. O. (S.), 2004 CanLII 76423 (QC CA)
Dans ce dossier, la garde des enfants avait été confiée à la mère lors du divorce. Puis en 2000, alors que les enfants n’avaient que 7 et 9 ans, les parents avaient accepté de suivre les recommandations de l'expert psychologue et vouloir respecter la volonté clairement exprimée par les enfants au psychologue de résider avec leur père.
Quelques années plus tard, la mère demandait la garde à nouveau, la juge de première instance, après avoir rencontré les enfants, âgés de 11 et 13 ans, seule dans son bureau à 2 reprises et de les avoir qualifié d’enfants équilibrés, sains, matures et vifs d'esprit, avait choisi de donner la garde immédiatement à leur mère malgré que les enfants avaient indiqué vouloir demeurer avec leur père à leur avocate et alors que leur mère habitait en Suisse, nouveau pays, nouvelle langue, nouveau conjoint de la mère, nouveau système d'éducation. La juge de première instance avait basé son jugement sur le fait que le père travaillait beaucoup et confiait la garde à sa nouvelle conjointe qui affaiblissait le lien entre la mère et les enfants.
Une suspension d’exécution du jugement de première instance a été obtenue et la Cour D’Appel rétablissait la garde au père avec l’élargissement des droits d’accès à la mère.
Même à 11 et 13 ans, le désir des enfants ne doit pas être considéré comme négligeable dans l’exercice de la recherche du meilleur intérêt de ces derniers.
Fait à noter, nous avions fait remarquer à la Cour D’Appel qu’il était très difficile de refuser la permission demandée par une juge de rencontrer les enfants seuls dans son bureau, sans les parents, sans les avocats, sans leur propre avocate et sans enregistrement. Surtout que quelques années auparavant, une expertise d’un psychologue recommandait de confier la garde au père. Après ce jugement, jamais un juge de première instance ne nous a demandé de rencontrer des enfants seuls dans son bureau.
La décision dans son intégralité est disponible au public pour consultation à l’adresse suivante: Z__(A_)_c__O__(S_)__2004_CanLII_76423_(QC_CA) (1)