Contrat de travail ou contrat de service?


Contrat de travail  ou contrat de service? [1]

 

Quoique la différence entre le contrat de travail et le contrat de service peut sembler évidente à première vue, dans le contexte du droit du travail, elle peut s’avérer être une question de fait plutôt subtile. En cas de litige, la différence est essentielle pour déterminer les droits et obligations d’une personne dont les services sont retenus. Les notions de contrat de travail et contrat de service sont définies, respectivement, aux articles 2085 et 2098 C.c.Q.[2] :

 

L’article 2085 C.c.Q. :

« Le contrat de travail est celui par lequel une personne, le salarié, s’oblige, pour un temps limité et moyennant une rémunération, à effectuer un travail sous la direction ou le contrôle d’une autre personne, l’employeur. »

 

L’article 2098 C.c.Q. :

« Le contrat d’entreprise ou de service est celui par lequel un personne, selon le cas l’entrepreneur ou le prestataire de services s’engage envers une autre personne, le client, à réaliser un ouvrage matériel ou intellectuel ou à fournir un service moyennant un prix que le client s’oblige à lui payer.»

 

De plus, l’article 2099 C.c.Q. précise la distinction entre le contrat de service et le contrat de travail :

« L’entrepreneur ou le prestataire de services a le libre choix des moyens d’exécution du contrat et il n’existe entre lui et le client aucun lien de subordination quant à son exécution.»

 

La décision ci-jointe[3], soulève cette importante distinction.

 

Dans ce jugement, la Demanderesse, réclame 152 499,99$ à la Défenderesse, suite au non-renouvellement de son contrat à titre de directrice générale. Dans le but de déterminer si la Demanderesse est éligible à ces dommages-intérêts, il est nécessaire d’établir si un lien d’emploi existe entre les parties ou si l’école retient ses services à titre de travailleuse autonome.

 

Les faits sont les suivants : Le 27 juin 2000, la Demanderesse s’est fait offrir un contrat d’emploi par la Défenderesse d’une durée fixe d’un an, renouvelable à l’échéance, d’année en année, pour la même durée, sujet à un préavis de quatre mois. Le 12 mars 2001, suite à la demande de Madame Alexandre et pour des fins fiscales, les parties signent un contrat par lequel la Défenderesse lui confère le titre de travailleur autonome. Ce contrat réduit par le fait même le préavis de renouvellement à trois mois. Le 22 mars 2001, la Défenderesse remet à madame un avis de non-renouvellement pour l’année 2001-2002. La Demanderesse conteste la décision de la Défenderesse  au motif qu’elle n’a jamais agréée à la reconduction du quatre mois pour le préavis. Selon la Demanderesse, il y a eu renouvellement de son contrat le 1er mars 2001.

 

Dans son analyse, le Tribunal affirme ne pas être lié par la qualification du contrat donnée par les parties. Il s’agit plutôt d’analyser si la relation entre les parties correspond à la définition du contrat de travail ou celle du contrat de service. Dans le cas en l’espèce, les tâches de la Demanderesse ainsi que le lien de subordination entre elle et le conseil d’administration de la Défenderesse sont demeurés les mêmes une fois le statut de travailleur autonome accordé. Pour cette raison, la Cour conclut que le lien contractuel entre les parties demeure de la nature du contrat d’emplois, et ce, même si la Défenderesse prétend qu’il s’agit désormais d’un contrat de service.

 

La décision dans son intégralité est disponible au public pour consultation à l’adresse suivante: https://www.canlii.org/fr/qc/qccs/doc/2007/2007qccs3598/2007qccs3598.pdf


[1] L’information transmise dans ce texte ne constitue pas un avis juridique. Le présent texte est à titre informatif seulement.

[2] Code civil du Québec.

[3]  2007 QCCS 3598 (CanLII) 

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